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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 relatif à l'agrément en vin de cépage des vins de pays de département et des vins de pays de zone)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 relatif à l'agrément en vin de cépage des vins de pays de département et des vins de pays de zone)


L'article 5 du décret du 5 mars 1981 relatif au vin de pays des collines rhodaniennes, des décrets du 16 novembre 1981 relatifs au vin de pays des coteaux de l'Ardèche, au vin de pays des côtes du Tarn, au vin de pays des côtes de Thau, des décrets du 25 janvier 1982 relatifs au vin de pays des côtes de Gascogne et au vin de pays de l'île de Beauté, l'article 4 du décret du 5 avril 1982 relatif au vin de pays des coteaux de Murviel, l'article 2 (4°, d) du décret du 15 octobre 1987 relatif au vin de pays d'Oc et l'article 2 (2°) du décret du 6 avril 1982 relatif au vin de pays du comté tolosan sont complétés par les dispositions suivantes :

"Cette dénomination peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol.".