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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 relatif à l'agrément en vin de cépage des vins de pays de département et des vins de pays de zone)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 relatif à l'agrément en vin de cépage des vins de pays de département et des vins de pays de zone)


Outre les conditions prévues par le décret du 1er septembre 2000 susvisé, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays du département de la Drôme" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :

- pour la production des vins rouges : cabernet-sauvignon N, cinsaut N, gamay N, grenache N, marselan N, merlot N, syrah N ;

- pour la production des vins blancs : aligoté B, chardonnay B, marsanne B, roussanne B, viognier B.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination "vin de pays du département de la Drôme", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays du département de la Drôme" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.