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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à la surveillance et au contrôle des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes ornementales et fruitières et de plants de légumes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à la surveillance et au contrôle des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes ornementales et fruitières et de plants de légumes)


L'organisme officiel de contrôle veille à ce que le prélèvement des échantillons à des fins d'analyse dans les laboratoires agréés remplisse toutes les conditions suivantes :

- que les personnes chargées du prélèvement des échantillons aient la compétence requise ;

- que le mode de prélèvement soit techniquement correct et s'appuie sur une formule statistique fiable, compte tenu de la nature de l'analyse à effectuer ;

- que les échantillons soient prélevés aux différents stades de la production et en respectant la fréquence prévue et agréée par l'organisme officiel de contrôle au moment de l'agrément ;

- que l'analyse des échantillons soit confiée à un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la pêche conformément à l'article 9 du décret du 23 juin 1994.