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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à la surveillance et au contrôle des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes ornementales et fruitières et de plants de légumes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à la surveillance et au contrôle des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes ornementales et fruitières et de plants de légumes)


L'organisme officiel de contrôle veille à ce que le fournisseur se soit doté d'un système d'autocontrôle du processus de production et d'un système d'enregistrement qui tienne compte :

- de la qualité du matériel de multiplication ou des plantes utilisés pour le démarrage de la production ;

- des opérations de semis, de repiquage, de bouturage et de plantation du matériel de multiplication ou des plantes ;

- des mesures devant être prises pour le respect de la directive 77/93/CEE concernant la non-introduction des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux à l'intérieur des Etats ou des zones protégées ;

- des plans et des méthodes de culture ;

- de l'entretien général des végétaux cultivés ;

- des opérations de multiplication ;

- des opérations de récolte ;

- de l'hygiène ;

- des traitements ;

- de l'emballage ;

- du stockage ;

- du transport ;

- des tâches administratives.

Il veille également à ce que soient enregistrées et disponibles pendant un an au moins toutes les informations relatives à :

- l'achat des plantes ou des matériels de multiplication ;

- la production ;

- l'expédition des plantes ou des matériels de multiplication ;

- les traitements chimiques appliqués.

Il veille à ce que le fournisseur coopère avec lui et :

- se tienne personnellement à la disposition de l'organisme officiel de contrôle ou désigne à celui-ci une autre personne possédant une expérience technique suffisante de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes ;

- procède aux examens visuels indispensables, aux moments appropriés et dans les conditions agréées par l'organisme officiel de contrôle ;

- garantisse l'accès, à tout moment dans les locaux de son établissement, aux agents habilités à agir pour l'organisme officiel de contrôle, ansi que l'accès aux documents ou enregistrements imposés au fournisseur.

Il vérifie que le système d'autocontrôle mis en place :

- soit fiable ;

- soit effectivement appliqué pour chacun des points critiques visés dans le premier alinéa du présent article ;

- soit convenable, y compris dans son volet administratif, compte tenu des modalités de production et de commercialisation spécifiques à l'entreprise ;

- soit mis en oeuvre par un personnel apte à effectuer ces contrôles.