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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vacqueyras »)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vacqueyras »)


Lors de toute nouvelle plantation ou replantation pour produire du vin à appellation d'origine contrôlée "Vacqueyras", les vignes doivent présenter la densité minimale suivante : le produit des deux distances interligne-espacement ne doit pas dépasser 2,5 mètres carrés, la distance maximale entre deux rangs étant elle-même limitée à 2,5 mètres.

Pour tous les cépages autres que le viognier B, la seule taille autorisée est la taille courte en gobelet ou en cordon de Royat avec un maximum de seize yeux francs par souche et deux yeux par courson.

La période d'établissement ou de rajeunissement du cordon de Royat est limitée à deux ans maximum. Durant cette période, la taille Guyot avec un long bois à huit yeux francs au maximum et un courson à deux yeux francs au maximum est autorisée.

Pour le cépage viognier B est autorisée la taille Guyot à un long bois comportant huit yeux francs au maximum ou à deux longs bois avec six yeux francs au maximum.