Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vacqueyras »)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vacqueyras »)
L'appellation d'origine contrôlée "Vacqueyras" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus à partir d'une vendange saine préalablement triée si l'état sanitaire le nécessite, quelle que soit la méthode de récolte.
Le rendement de base est de 36 hectolitres par hectare de vignes en production.
Le rendement butoir est de 40 hectolitres par hectare de vignes en production.
Le dépassement du plafond limite de classement entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vacqueyras" sans que puissent s'appliquer les dérogations prévues dans la réglementation sur les rendements des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Vacqueyras" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au plus tard au 31 juillet.