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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vacqueyras »)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vacqueyras »)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vacqueyras", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :

12,5 % pour les vins rouges ;

12 % pour les vins rosés et blancs.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 207 grammes par litre de moût pour les cépages rouges et à 187 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.