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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Vendômois »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Vendômois »)


Les vins proviennent des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

Vins rouges.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement des trois cépages principaux et éventuellement du cépage accessoire.

Cépages principaux :

Pineau d'Aunis N, représentant au minimum 40 % de l'encépagement ;

Cabernet franc N, pinot noir N, chacun d'entre eux dans une proportion comprise entre 10 % au minimum et 40 % au maximum de l'encépagement ;

Cépage accessoire : gamay N, représentant au maximum 20 % de l'encépagement. A partir de la récolte 2016, ce pourcentage sera réduit à 10 % maximum de l'encépagement.

Vins gris.

Cépage unique : pineau d'Aunis N.

Vins blancs.

Cépage principal : chenin B, appelé localement pineau de la Loire.

Cépage complémentaire : chardonnay B, représentant au maximum 20 % de l'encépagement.

Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique.

Dans cet article, on entend par le terme "encépagement" l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation dans la couleur considérée.