Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1983 relatif à la réglementation des normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doivent répondre les laits stérilisés U.H.T. (laits stérilisés traités par ultra-haute température))
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1983 relatif à la réglementation des normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doivent répondre les laits stérilisés U.H.T. (laits stérilisés traités par ultra-haute température))
I - Périodicité du contrôle que doit effectuer le responsable d'établissements de production de laits stérilisés ou laits stérilisés U.H.T..
En l'absence d'un plan de contrôle établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mai 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers, le contrôle porte sur dix préemballages prélevés dans chaque lot de fabrication. Le lot se définit comme étant la production d'un stérilisateur entre deux nettoyages de celui-ci, conditionnée par une machine donnée.
Ce contrôle comprend la vérification des critères figurant à l'annexe I du présent arrêté :
Sur des préemballages à la date de fabrication, d'une part ;
Sur des préemballages à la date limite de consommation, d'autre part.
Chaque prélèvement est constitué d'un préemballage.
II - Conditions d'attribution, d'utilisation et de retrait de la marque de salubrité.
1° Attribution.
Pour obtenir la marque de salubrité prévue à l'article 9 du présent arrêté, la personne responsable de l'établissement où sont fabriqués les laits stérilisés et les laits stérilisés U.H.T. doit en faire la demande au directeur des services vétérinaires du département où est implanté l'établissement.
La demande doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant et lors de toute modification importante de l'installation des locaux, leur aménagement, leur équipement ou leur affectation.
La marque de salubrité est attribuée après enquête des services vétérinaires aux fins de déterminer si les locaux, les installations, le matériel, la matière première utilisée et le produit fabriqué répondent bien aux conditions fixées par la réglementation.
2° Utilisation.
La marque de salubrité doit figurer sur chaque conditionnement de façon à être visible et lisible. Elle est apposée ou reproduite sur le récipient ou sur son couvercle.
Lorsque les récipients sont réutilisables, la marque de salubrité est apposée de façon à être détruite par l'ouverture du récipient ou sur le support de la date de péremption. Toute autre modalité d'apposition de la marque de salubrité devra être approuvée par le service vétérinaire d'hygiène alimentaire de la direction de la qualité.
3° Retrait.
Indépendamment des sanctions prévues par les articles L. 213-1 L. 216-1 du code de la consommation et de la loi du 8 juillet 1965 et les textes pris pour leur application le non-respect par le fabricant des dispositions du présent arrêté pourra entraîner le retrait de la marque de salubrité.
4° Description.
La marque de salubrité doit être de forme circulaire. Les mentions [*obligatoires*] suivantes doivent figurer en caractères parfaitement lisibles :
Dans une couronne marginale "Inspection sanitaire vétérinaire" ; Au centre, le numéro d'immatriculation de l'établissement : le code officiel géographique à cinq chiffres, suivi des lettres L.S..