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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation "Cahors" et qui seront présentés sous ladite appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée" en caractères apparents.