Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Cahors" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et réglements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

Ils ne peuvent être mis en circulation avec cette appellation d'origine sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'institut national des appellations d'origine après avis du syndicat de l'appellation. Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes.

Un règlement intérieur, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.