Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")
Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
La densité de plantation doit être au moins de 4 000 pieds à l'hectare ; l'écartement maximal entre les rangs est fixé à 2,50 mètres et l'intervalle entre les pieds doit être compris entre 0,90 mètre et 1,30 mètre. Les dispositions en "pieds doubles" sont interdites.
Toutefois, les vignes plantées avant le 31 août 1992 et ne répondant pas aux conditions ci-dessus pourront bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" jusqu'à la récolte 2010 incluse.
Les vignes doivent être conduites soit en gobelet ou en éventail portant au plus deux yeux francs par courson, la charge par souche ne pouvant excéder douze yeux francs, soit en taille guyot simple ou double, la charge étant limitée à deux yeux francs par courson et huit yeux par longs bois, la charge maximale par souche ne devant pas dépasser douze yeux francs.
Toutefois, quel que soit le mode de conduite utilisé, la charge maximale par souche de cépage tannat est fixée à huit yeux francs.