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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")


Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Cahors" doivent être taillées selon l'un des deux modes de taille ainsi spécifiés :

Taille en gobelet ou éventail à deux yeux au maximum par courson, avec un maximum de vingt yeux francs par cep en sus du bourrillon ;

Taille Guyot simple ou double avec un maximum de deux coursons à deux yeux et deux longs bois à huit yeux soit un maximum de vingt yeux francs par cep en sus du bourrillon.

La densité des plantations ne doit pas être inférieure à 4000 pieds à l'hectare.