Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")
Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.