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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")


Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" que les vins répondant aux conditions du décret modifié susvisé n° 74-872 du 19 octobre 1974.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100 conformément au décret modifié susvisé n° 74-958 du 20 novembre 1974.

Les vins des jeunes vignes ne peuvent bénéficier de l'appellation contrôlée qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.