Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" que les vins répondant aux conditions du décret modifié susvisé n° 74-872 du 19 octobre 1974.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100 conformément au décret modifié susvisé n° 74-958 du 20 novembre 1974.
Les vins des jeunes vignes ne peuvent bénéficier de l'appellation contrôlée qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.