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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")


L'appellation contrôlée "Cahors" ne sera accordée que dans la limite de 45 hectolitres par hectare de vigne en production.

Cette limite peut être modifiée chaque année, suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture, après consultation d'une commission de cinq membres nommés par l'institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation adoptée par une assemblée générale dudit syndicat.

Les augmentations du rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.

Les quantités excédentaires sont déclassées. Toutefois des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'institut national des appellations d'origine après vérification de la qualité de la récolte et des conditions de production. Les demandes doivent être présentées avant le 15 décembre de l'année de la récolte.

Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise) après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés.