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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Cahors" doivent provenir de moûts contenant au minimum 189 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique minimum de 10° 5.