Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Cahors" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Cépage principal, dans la proportion minimale de 70 p. 100 :
cot (N) ;
Cépage secondaire, dont l'ensemble ne doit pas dépasser la proportion maximale de 30 p. 100 ;
Jurançon noir (N), dont la proportion sera limitée à 10 p. 100 à partir de la récolte 1990 ;
Merlot (N) et tannat (N), la proportion de chacun de ceux-ci ne devra pas dépasser 20 p. 100 de l'encépagement total.