Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Cahors" doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :
Cot (ou Malbec) dans la proportion minimum de 70 p. 100 ;
Cépages d'appoint dans la proportion maximum de 30 p. 100 :
Jurançon rouge, Merlot rouge, Tannat et Syrah, ces deux derniers ne devant représenter ensemble que 10 p. 100 au maximum de l'encépagement total.