Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Cahors" les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes du département du Lot :
Canton de Cahors : Communes de Cahors, Lamagdeleine, Mercuès, Pradines, Arcambal, Trespoux-Rassiels ;
Canton de Catus : Communes de Catus, Crayssac, Labastide-du-Vert, Nuzéjous, Pontcirq, Saint-Médard-Catus ;
Canton de Lalbenque : Communes de Cleurac, Flaujac-Poujols ;
Cantons de Luzech : Communes de Albas, Anglars-Juillac, Bélaye, Caillac, Cambayrac, Carnac-Rouffiac, Castelfranc, Douelle, Luzech, Parnac, Saint-Vincent-Rive-d'Olt, Sauzet, Villesèque ;
Canton de Montcuq : Communes de Bagat, Le Boulvé, Fargues, Saint-Matré, Saux ;
Canton de Puy-L'Evêque : Communes de Duravel, Floressas, Grézels, Lacapelle-Cabanac, Lagardelle, Mauroux, Pescadoires, Prayssac, Puy-L'Evêque, Sérignac, Soturac, Touzac, Vire,
à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur exposition, sont impropres à produire le vin de l'appellation.
Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, en séances du 16 février 1984 et des 5-6 juin 2002, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.