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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors")


Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Cahors" les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes du département du Lot :

Canton de Cahors : Communes de Cahors, Lamagdeleine, Mercuès, Pradines, Arcambal, Trespoux-Rassiels ;

Canton de Catus : Communes de Catus, Crayssac, Labastide-du-Vert, Nuzéjous, Pontcirq, Saint-Médard-Catus ;

Canton de Lalbenque : Communes de Cleurac, Flaujac-Poujols ;

Cantons de Luzech : Communes de Albas, Anglars-Juillac, Bélaye, Caillac, Cambayrac, Carnac-Rouffiac, Castelfranc, Douelle, Luzech, Parnac, Saint-Vincent-Rive-d'Olt, Sauzet, Villesèque ;

Canton de Montcuq : Communes de Bagat, Le Boulvé, Fargues, Saint-Matré, Saux ;

Canton de Puy-L'Evêque : Communes de Duravel, Floressas, Grézels, Lacapelle-Cabanac, Lagardelle, Mauroux, Pescadoires, Prayssac, Puy-L'Evêque, Sérignac, Soturac, Touzac, Vire,

à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur exposition, sont impropres à produire le vin de l'appellation.

Les limites de l'aire de production ainsi définie seront reportées sur les plans cadastraux de ces communes par des experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et les plans établis par leurs soins seront, après approbation par l'institut national des appellations d'origine, déposés dans les mairies des communes intéressées.