Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mars 1937 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Graves")
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mars 1937 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Graves")
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée Graves, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.