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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mars 1937 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Graves")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mars 1937 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Graves")


Dans le délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille devront être faites au comité national des appellations d'origine par le syndicat viticole des Graves.