Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mars 1937 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Graves")
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mars 1937 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Graves")
L'appellation contrôlée Graves ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 40 hectolitres de moyenne par hectare, cette moyenne étant calculée sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).
Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise).