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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mars 1937 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Graves")

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mars 1937 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Graves")


Les vins blancs ou rouges ayant droit à l'appellation contrôlée Graves devront provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement ou concentration, 170 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10 degrés.