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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mars 1937 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Graves")

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mars 1937 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Graves")


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Graves devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

Pour les vins rouges : merlot, cabernets, malbec, petit verdot.

Pour les vins blancs : sémillon, sauvignon, muscadet, muscadelle.