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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mars 1937 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Graves")

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 4 mars 1937 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Graves")


Seuls ont droit à l'appellation contrôlée Graves les vins blancs et rouges qui, répondant aux conditions ci-dessous, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes, à l'exception des parcelles situées sur alluvions modernes et sur sables sur sous-sol imperméable, et aussi des terrains normalement consacrés à la culture forestière :

Bègles, Talence, Pessac, Villenave-d'Ornon, Canéjan, Cestas, Illac, Gradignan, Martignas, Mérignac, le Brède, Ayguemortes-les-Graves, Beautiran, Cabanac-Villagrains, Cadaujac, Casters, Isle-Saint-Georges, Léognan, Martillac, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Morillon, Saint-Selve, Saucats, Podensac, Arbanats, Budos, Cérons, Guillos, Illats, Landiras, Portets, Pujols-sur-Ciron, Saint-Michel-de-Rieufret, Virelade, Eysines, Toulenne et Langon.

Le périmètre de l'aire de production ainsi définie sera reporté sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine, et le tracé, établi par leurs soins, sera, après approbation par le comité national, déposé dans les mairies des communes intéressées avant le 1er septembre 1937.