Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)
Les vins ayant droit à l'appellation "Alsace grand cru" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur pour les vins à appellation d'origine contrôlée. Ce certificat doit porter la mention du millésime et du lieudit sur lequel les vins ont été récoltés.