Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)


I. - Les vins à l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 12,5 % vol. pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et 11 % vol. pour les autres cépages.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 193 grammes par litre de moût pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et 168 grammes par litre pour les autres cépages.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 1,5 % vol.

Sur avis du syndicat de défense de l'appellation, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer annuellement au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour chaque lieudit et chaque cépage, un titre alcoométrique naturel moyen minimum supérieur et une richesse en sucre des lots unitaires supérieure à ceux susvisés, ainsi qu'un taux d'enrichissement maximum inférieur au taux susvisé.

II. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru" suivie du nom de lieudit "Altenberg de Bergheim" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen de 14 % vol. pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et de 12 % vol. pour les cépages riesling B, pinot blanc B, pinot noir N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et chasselas B.

Les vins issus d'un assemblage présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 14 % vol.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 218 grammes par litre de moût pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et 185 grammes par litre pour les autres cépages.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 1,5 % vol.

Sur avis du syndicat de défense de l'appellation, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer annuellement au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour chaque lieudit et chaque cépage, un titre alcoométrique naturel moyen minimum supérieur et une richesse en sucre des lots unitaires supérieure à ceux susvisés, ainsi qu'un taux d'enrichissement maximum inférieur au taux susvisé.