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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)


I. - Les vins à l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 12,5 % vol. pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et 11 % vol. pour les autres cépages.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 193 grammes par litre de moût pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et 168 grammes par litre pour les autres cépages.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 1,5 % vol.

Sur avis du syndicat de défense de l'appellation, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer annuellement au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque lieudit et chaque cépage, un titre alcoométrique naturel moyen minimum supérieur et une richesse en sucre des lots unitaires supérieure à ceux susvisés, ainsi qu'un taux d'enrichissement maximum inférieur au taux susvisé.

II. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru" suivie du nom de lieudit "Altenberg de Bergheim" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen de 14 % vol. pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et de 12 % vol. pour les cépages riesling B, pinot blanc B, pinot noir N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et chasselas B.

Les vins issus d'un assemblage présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 14 % vol.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 218 grammes par litre de moût pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et 185 grammes par litre pour les autres cépages.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 1,5 % vol.

Sur avis du syndicat de défense de l'appellation, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer annuellement au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque lieudit et chaque cépage, un titre alcoométrique naturel moyen minimum supérieur et une richesse en sucre des lots unitaires supérieure à ceux susvisés, ainsi qu'un taux d'enrichissement maximum inférieur au taux susvisé.