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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)


Pour tout cépage d'un lieudit, le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare et le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est de 66 hectolitres par hectare.

La production totale des vignes en production de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru", y compris celle éventuellement livrée aux usages industriels prévus au II de l'article D. 641-80 du code rural, ne peut en aucun cas dépasser, pour tout cépage d'un lieudit, 77 hectolitres par hectare. Un tel dépassement entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru" pour la totalité de la vendange récoltée pour ce cépage et ce lieudit.

Le rendement agronomique maximum à la parcelle visée à l'article D. 641-82 du code rural est fixé à 10100 kilogrammes par hectare, quel que soit le cépage.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 25 %.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.