Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Pour tout cépage d'un lieudit, le rendement de base est fixé à 55 hectolitres par hectare et le rendement butoir est de 66 hectolitres par hectare.
La production totale des vignes en production de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru", y compris celle éventuellement livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 du décret susvisé, ne peut en aucun cas dépasser, pour tout cépage d'un lieudit, 77 hectolitres par hectare. Un tel dépassement entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru" pour la totalité de la vendange récoltée pour ce cépage et ce lieudit.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.