Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru", obligatoirement suivie du nom de l'un des lieudits figurant dans le tableau ci-dessous, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production de chacun de ces lieudits, délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au cours des séances des 1er et 2 juin 1983, des 6 et 7 novembre 1991 et des 22 et 23 mai 2003.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.