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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1983 relatif à la réglementation des normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doivent répondre les laits stérilisés U.H.T. (laits stérilisés traités par ultra-haute température))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1983 relatif à la réglementation des normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doivent répondre les laits stérilisés U.H.T. (laits stérilisés traités par ultra-haute température))


Les laits crus visés à l'article 3 ci-dessus et les laits traités thermiquement doivent être refroidis et conservés à une température au plus égale à + 4°C depuis leur réception à l'usine jusqu'au traitement de stérilisation, sauf si ce traitement intervient dans un délai de quatre heures et à condition que la température du lait ne soit pas supérieure à + 8°C.