Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1983 relatif à la réglementation des normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doivent répondre les laits stérilisés U.H.T. (laits stérilisés traités par ultra-haute température))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1983 relatif à la réglementation des normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doivent répondre les laits stérilisés U.H.T. (laits stérilisés traités par ultra-haute température))


Le lait cru destiné à la transformation en lait stérilisé ou en lait stérilisé U.H.T. doit être conforme lors de la collecte aux normes prévues à l'annexe III au présent arrêté.

Le délai entre la première traite et le premier traitement thermique ne doit pas excéder quatre-vingt-quatre heures.

S'il n'est pas collecté dans les deux heures suivant la traite, le lait doit être refroidi à une température au plus égale à + 4 °C. Les exploitations doivent en outre être conformes aux prescriptions hygiéniques telles qu'elles sont définies à l'article 3 de l'arrêté du 3 août 1984 relatif à l'attribution de la patente sanitaire.