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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1983 relatif à la réglementation des normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doivent répondre les laits stérilisés U.H.T. (laits stérilisés traités par ultra-haute température))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1983 relatif à la réglementation des normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doivent répondre les laits stérilisés U.H.T. (laits stérilisés traités par ultra-haute température))


Toute personne responsable d'un établissement dans lequel est produit du lait stérilisé ou du lait stérilisé U.H.T. est tenue d'en faire la déclaration au commissaire de la République (direction des services vétérinaires) du département dans lequel est situé cet établissement [*formalités*].

Cette déclaration est établie en triple exemplaire [*nombre*] sur un imprimé conforme au modèle qui a été agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) sous le numéro 50 4269 (1).

Il est délivré un récépissé sans frais de la déclaration qui devra être présenté à toute réquisition des agents de contrôle ainsi qu'un numéro d'immatriculation de l'établissement.

La déclaration doit être faite dans le mois qui suit l'ouverture de l'établissement [*délai*]. Les établissements existant antérieurement à la date de publication du présent arrêté doivent être déclarés dans les six mois suivant cette publication [*modalités - délai d'application*].

Une copie de cette déclaration est adressée au service départemental de la répression des fraudes.

La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant et lors de toute modification importante dans l'installation des locaux, leur aménagement, leur gros équipement et leur affectation.

(1) Le modèle peut être consulté au ministère de l'agriculture (direction de la qualité, service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ou aux directions départementales des services vétérinaires.