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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation "Blanquette de Limoux" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Sur les étiquettes, les dimensions des caractères composant les mots "Blanquette" et "Limoux" doivent être égales entre elles et au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celle des caractères les plus grands figurant sur ces mêmes étiquettes.

Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots "Blanquette de Limoux" sur la partie contenue dans le col de la bouteille.