Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation "blanquette de Limoux" sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.