Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")
A partir de la récolte 1990, les vins à appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux" ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base déclarés sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" répondant aux conditions fixées dans les articles ci-dessus et comportant en outre au minimum 90 p. 100 de vin issu du cépage Mauzac.