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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")


Les vins à appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux" ne peuvent être élaborés qu'à partir des vins déclarés sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux" répondant aux conditions fixées dans les articles ci-dessus et comportant en outre, au minimum, 70 p. 100 de vin issu de cépage mauzac.