Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")


La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux" ne peut être appliquée qu'à des vins d'un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 ° issus de raisins récoltés à maturité convenable et présentant, pour tout lot unitaire de vendange, une richesse naturelle correspondant au moins à 153 grammes de sucre par litre de moût.

Les raisins doivent être mis entiers, ni écrasés, ni égrenés dans le pressoir.

Les vins destinés à l'élaboration de blanquette de Limoux ne peuvent être obtenus que dans la limite maximale de 100 litres pour 150 kg de vendange mise en oeuvre. Les vins dits de rebêche ne peuvent prétendre à la dénomination susvisée. Ils doivent faire l'objet d'une mention séparée et spécifique dans la déclaration de récolte ou de fabrication.

L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdale ou par pressoir contenant des chaines est interdit pour l'élaboration des vins en cause.

Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées, à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.