Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")
La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux" ne peut être appliquée qu'à des vins répondant aux conditions fixées par le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié.
Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 7 500 kg de vendange à l'hectare et le pourcentage prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de cette dénomination ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.