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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")


1. Taille :

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" ne peut être appliquée qu'à des vins issus de vignes établies et taillées conformément aux dispositions suivantes :

a) Pour les cépages mauzac et chenin :

Est autorisée soit la taille courte à six coursons à deux yeux francs, soit la taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.

b) Pour le cépage chardonnay :

Est autorisée soit la taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux francs, soit la taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs.

2. Densité de plantation :

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.