Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")
La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux" ne peut être appliquée qu'à des vins issus de vignes établies et taillées conformément aux dispositions suivantes :
Mauzac, chenin :
Taille en gobelet à trois ou quatre bras portant chacun un courson à deux yeux et, éventuellement, une baguette à cinq yeux au plus par souche.
Chardonnay :
Taille guyot simple ou double : une baguette à dix yeux au maximum ou deux baguettes à huit yeux, plus un ou deux coursons à deux ou trois yeux ;
Taille chablis : charpentes terminées par un courson de cinq yeux au maximum et espacées de 30 cm au maximum avec, à la base de chaque souche, un courson à deux yeux.