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Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")

Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")


Les vins de base sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard le 31 mai précédant la récolte. Cette déclaration d'affectation est jointe à la déclaration de la récolte.