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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")


La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux" ne peut être appliquée qu'à des vins produits dans l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :

Alet, Ajac, Antugnac, Bouriège, Campagne-sur-Aude, Cassaignes, Castelreng, Cépie, Conilhac-de-la-montagne, Couiza, Cournanel, Coustaussa, La Digne-d'Amont, La Digne-d'Aval, Espéraza, Fa, Festes-et-Saint-André, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ladern-sur-Lauquet, La Serpent, Limoux, Loupia, Luc-sur-Aude, Magrie, Malras, Montazels, Pauligne, Peyrolles, Pieusse, Pomas, Roquetaillade, Rouffiac-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe, Serres, Toureilles, Vendémies, Villar-Saint-Anselme, Villebazy et Villelongue-d'Aude.

Des experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie délimitent l'aire de production ainsi désignée. Les plans établis par les experts sont, après mise à l'enquête et approbation du comité national de l'institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie de chacune des communes intéressées.

Les plans déposés en application de l'article 1er du décret du 21 février 1959 modifié demeurent en vigueur tant que de nouveaux plans, établis en application de l'alinéa ci-dessus, n'auront pas été déposés en mairie.