Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux")
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette de Limoux" les vins mousseux blancs élaborés dans les conditions fixées par le présent décret et en utilisant uniquement les vins tranquilles dits vins de base répondant aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination de "Vin destiné à l'élaboration de blanquette de Limoux".