Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays)
Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique par cépage pourront porter la mention d'un ou deux cépages dans l'étiquetage du produit.
Dans ce cas, pour chaque dénomination concernée, des conditions d'agrément spécifiques doivent être définies par décret.