Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays)
Les vins de pays "primeurs" peuvent être expédiés de la propriété à destination des marchands en gros et de marchands en gros à marchands en gros avant le quatrième jeudi du mois d'octobre de la récolte, sous réserve qu'ils répondent aux dispositions du présent décret ainsi qu'aux conditions de production spécifiques fixées pour chaque vin de pays de zone.
Ces expéditions ne peuvent être effectuées qu'au vu d'une autorisation dont il est fait mention sur le titre de mouvement, délivrée par le délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins, et après avis d'une commission de dégustation spécifique. Les vins rouges ne pourront être présentés à l'agrément qu'après accomplissement de la fermentation malolactique.
Toutefois, à la demande du syndicat de défense du vin de pays concerné, la fermentation malolactique peut être rendue facultative avant l'agrément pour une campagne déterminée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Dans tous les cas, les services de contrôle pourront s'assurer que le vin est conditionné selon des techniques garantissant sa stabilité et sa typicité.
Les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'un agrément en vins primeurs selon la procédure d'agrément prévue peuvent circuler sous la dénomination "vins aptes à la production de vins de pays primeur". Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays primeur", ces vins ou les assemblages de ces vins doivent être soumis à la procédure d'agrément prévue par le présent décret.
En cas d'ajournement, le délai minimum de trois semaines prévu à l'article 6, troisième alinéa, ne s'applique pas pour l'agrément d'un vin de pays primeur.
Tout vin non agréé en tant que vins de pays primeur, et pour lequel un agrément en vin de pays est souhaité, doit faire l'objet d'un nouvel agrément conformément à la procédure prévue au présent décret.
Ces vins peuvent également, à compter du lundi précédant le troisième jeudi du mois d'octobre, être expédiés par les embouteilleurs jusque chez les détaillants, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 30 litres et que les emballages portent la mention "ne pas mettre à la consommation avant le quatrième jeudi d'octobre" ou une mention analogue.
Il en est de même pour les vins en vrac, sous réserve de l'autorisation préalable des services de l'ONIVINS.
Pour les expéditions de vins de pays primeur à destination des pays tiers, des dérogations pourront être accordées par les services de l'ONIVINS. Copies de ces dérogations sont adressées à la DGCCRF et à la DGDDI.
Ces vins doivent obligatoirement comporter sur leur étiquette le terme "primeur" ou "nouveau" ainsi que l'année de récolte.
Seuls les vins qui sont autorisés à porter l'année de récolte peuvent utiliser l'un de ces deux termes.
La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le quatrième jeudi du mois d'octobre de la récolte.