Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays)
L'agrément des vins de pays est prononcé, au vu des éléments du dossier et des résultats de la commission de dégustation, par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. Celui-ci notifie la décision au demandeur avec copie à l'OPA, et tient à disposition des services de la DGCCRF et de la DGDDI les informations concernant les notifications d'agrément. Toutefois, la notification d'agrément n'est délivrée aux vins de pays, soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la levée desdites mesures.
Un vin non agréé peut être ajourné ou refusé.
Un vin ajourné ne peut être représenté devant une commission de dégustation avant un délai minimum de trois semaines.
Les litiges peuvent être soumis, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification, à une commission de dégustation siégeant en appel auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. Cette commission est désignée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et présidée par ce dernier ou son représentant.